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La loi visant à renforcer la prévention en santé au travail a été promulguée le 2 août 2021. Par conséquent, un grand nombre d’éléments ont été renforcés :

  • La prévention santé au travail ;
  • Le rôle des services de santé au travail ;
  • L’accompagnement des publics vulnérables.

Pour accompagner ce renforcement, plusieurs changements et modifications sont à anticiper. Une bonne partie d’entre eux sont déjà entrés en vigueur en 2022, d’autres sont prévus pour cette année. Revoyons ensemble ce que prévoit la réforme de la santé au travail et les nouveautés 2023.

Évolution des Services de Santé au Travail

 

La réforme modifie le nom des anciens Services de Santé au Travail (SST). Les SST deviennent ainsi les Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST).

Ce changement de nom est justifié par un élargissement de leurs missions ainsi que par une modification de leur organisation interne. Dorénavant, en plus de leurs anciennes missions, les SPST pourront également :

 

  • Contribuer à la réalisation d’objectifs de santé publique pour préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travail compatible avec le maintien dans l’emploi des salariés;
  • Aider les entreprises, de manière pluridisciplinaire, à évaluer et prévenir les risques professionnels ;
  • Conseiller les employeurs, travailleurs et représentants du personnel pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, notamment en prenant en compte l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ;
  • Accompagner les différents membres de l’entreprise pour analyser l’impact que peuvent avoir des changements important d’organisation sur les conditions de santé et de sécurité des salariés;
  • Participer à des actions pour promouvoir la santé sur le lieu de travail (campagne de prévention ou de vaccination, actions de sensibilisation et d’information, etc.).

 

En plus de ces nouvelles missions, les SPST vont aussi proposer un socle minimum de services aux entreprises et aux salariés. L’objectif est de proposer un socle de services adaptés aux anciennes et nouvelles missions des SPST, notamment en matière :

 

  • D’accompagnement ;
  • De prévention des risques professionnels ;
  • De suivi individuel des travailleurs ;
  • De prévention de la désinsertion professionnelle.

 

Des services complémentaires pourront également être proposés.

Pour garantir la qualité des services et leur conformité à ce qui est prévu par la loi, les services de prévention de santé au travail seront soumis à une procédure de certification et à une procédure d’agrément par l’autorité administrative pour une durée de 5 ans.

En cas de manquement, l’autorité administrative pourra réduire, voire supprimer, la durée de l’agrément. De plus, en cas de dysfonctionnement grave ne permettant plus la réalisation des missions du SPST, un administrateur provisoire peut être désigner pour 6 mois, renouvelables une fois. Cet administrateur va réaliser les actes urgents et nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées.

A titre d’expérimentation, les SPST vont également organiser des actions de prévention collective pour les salariés des entreprises de travail temporaire, dans le but de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. L’expérimentation est prévue pour une période de 3 ans à compter du 31 mars 2022.

 

Modification du DUER de l’entreprise

 

La réforme de santé au travail renforce la prévention des risques professionnels. De ce fait, le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) de l’entreprise est également impacté par la réforme.

Désormais, un portail numérique sera disponible pour les entreprises et le DUER ainsi que ses mises à jour, feront l’objet d’un dépôt dématérialisé sur ce portail. La confidentialité des données est bien évidemment respectée et l’accès à ces documents sera facilitée.

Rappel :
Le DUER doit être conservé au moins 40 ans par l’employeur et accessible pour les travailleur, anciens comme actuels et les personnes ou instances qui ont un intérêt à y avoir accès.

 

Renforcement de l’encadrement légal du harcèlement sexuel

 

La réforme de la santé au travail vient compléter la définition du harcèlement sexuel prévue par l’article L1153-1 du Code du Travail.

Initialement, l’article L1153-1 stipule :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1. Soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, constituant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »

A cette définition vient s’ajouter la précision suivante :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’un d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportement caractérisent une répétition ; « 

 

Passeport de prévention pour les travailleurs

 

La loi santé au travail crée également un passeport prévention qui doit recenser tous les éléments qui certifient les qualifications obtenues par le salarié dans le cadre de formations en matière de santé et de sécurité au travail.

Voici ses principales caractéristiques :

 

  • L’employeur doit renseigner dans ce passeport de prévention l’ensemble des attestations, certificats et diplôme obtenus par le salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative ;
  • Les organismes de formation renseignent le passeport via les mêmes modalités dans le cadre des formations qu’ils dispensent. Si le salarié suit une formation de sa propre initiative, ce sera à lui de renseigner les éléments dans le passeport ;
  • Le salarié peut donner l’autorisation à son employeur de consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles qui y ont été ajoutées par le salarié ou les organismes de formation. Cette autorisation permettra à l’employeur d’assurer le suivi des obligations qu’il a envers son salarié concernant la santé et la sécurité au travail, tout en respectant la confidentialité des données présentes dans le passeport.

 

A savoir :
Accessible via le Compte personnel de formation (CPF), le passeport de prévention est disponible en version bêta depuis le 30 mai 2023.

Les salariés peuvent désormais consulter leur passeport de prévention, dans lesquels sont renseignées automatiquement les certifications professionnelles obtenues en matière de santé et sécurité au travail. De plus, ils peuvent partager ces informations à leurs employeurs via des attestations de prévention.

De nouvelles fonctionnalités du passeport de prévention seront disponibles à compter de 2024 : les salariés, les employeurs et les organismes de formation pourront déclarer les formations en santé et sécurité au travail suivies. A cette fin, un simulateur de renseignement des données dans le passeport sera mis à disposition des utilisateurs.

 

Consultations et visites médicales à distance

 

Il est possible pour le médecin du travail, son collaborateur, l’interne en médecine de travail ou l’infirmer sous autorité du médecin du travail, de recourir à la téléconsultation.

Pour le suivi individuel des travailleurs, le professionnel de santé peut réaliser des pratiques médicales et des soins à distance, en utilisant les technologies adéquates. Il peut par exemple, effectuer une consultation à distance par les biais d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une tablette, via un site internet, un logiciel ou une application.

L’accord du patient doit évidemment être recueilli en amont de la téléconsultation et les échanges médicaux durant celle-ci doivent restés confidentiels. Si l’état de santé du travailleurs ou les risques professionnels auxquels il est exposé le justifient et s’il accepte, le médecin du travail peut proposer au médecin traitant du travailleur (ou à un autre professionnel de santé) de participer à la téléconsultation.

 

Visite médicale de mi- carrière pour les salariés exposés

 

Certains salariés de part leur activité peuvent être exposés à des risques professionnels lourds. Ces salariés bénéficient par conséquent d’un suivi individuel renforcé. Dans le cadre de ce suivi, ils doivent participer à plusieurs visites médicales d’aptitude tout au long de leur carrière.

La réforme de la santé au travail prévoit en plus des autres visites existantes, un examen de mi-carrière pour ces salariés. Cette visite médicale supplémentaire devra s’organiser :

 

  • A une échéance ou après écoulement d’un délai, à prévoir par accord de branche ;
  • A défaut d’accord de branche, pendant l’année civile durant laquelle le travailleur fête ses 45 ans ;
  • 2 ans avant les 45 ans du travailleur si celui-ci se présenté déjà à une visite médicale d’aptitude périodique prévue avec le médecin du travail et que ces deux examens peuvent être réalisés conjointement.

 

Cet examen de mi- carrière vise à répondre à plusieurs objectifs :

 

  • Faire un état des lieux concernant l’adéquation du poste par rapport à l’état de santé du salarié en prenant en compte l’exposition aux risques auxquels il est soumis ;
  • Évaluer les risques de désinsertion professionnelle du salarié ;
  • Sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.